P-13.1, r. 4.1 - Règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec

Texte complet
6. Tout règlement hors cour qui intervient avant l’institution de procédures judiciaires doit être autorisé:
1°  par le directeur général ou un représentant qu’il désigne lorsque sa valeur est inférieure ou égale à 100 000 $;
2°  par le sous-ministre lorsque sa valeur est supérieure à 100 000 $.
D. 1201-2018, a. 6.
En vig.: 2018-06-20
6. Tout règlement hors cour qui intervient avant l’institution de procédures judiciaires doit être autorisé:
1°  par le directeur général ou un représentant qu’il désigne lorsque sa valeur est inférieure ou égale à 100 000 $;
2°  par le sous-ministre lorsque sa valeur est supérieure à 100 000 $.
D. 1201-2018, a. 6.